Le MEN précise enfin la procédure pour accéder à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycées professionnels, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation - années 2017-2020



Accès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycées professionnels, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation - années 2017-2020

NOR : MENH1731659N
note de service n° 2017-176 du 24-11-2017
MEN - DGRH B2-3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et présidents-directrices et directeurs de grand établissement
Référence : décret n° 70-738 du 12-8-1970 modifié ; décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié ; décret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié

1. Orientations générales
Dans le cadre de la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, un troisième grade, dénommé « classe exceptionnelle », est créé à compter de l'année 2017 dans les corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation, conformément aux décrets portant statut particulier de ces corps.
L'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue détermine, jusqu'en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe exceptionnelle dans chaque corps. L'objectif est d'aboutir à cette date à 10% de l'effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle. À l'issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerez ainsi à préserver, dans l'établissement des tableaux d'avancement, des possibilités de promotions à l'issue de cette montée en charge.
Les agents inscrits aux tableaux d'avancement seront nommés dans la limite des contingents alloués à chaque académie, à effet du 1er septembre de l'année au titre de laquelle les tableaux d'avancement sont établis, dans l'ordre d'inscription auxdits tableaux.
La présente note de service a pour objet d'indiquer, à compter de l'année 2017 et jusqu'à l'année 2020, les modalités d'inscription aux tableaux d'avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation durant la période transitoire de quatre ans prévue aux articles 38, 83, 111 et 159 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017.
Il vous revient d'arrêter le tableau d'avancement, pour chacun de ces corps, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente. Pour le corps des professeurs certifiés et pour le corps des professeurs de lycée professionnel, le tableau d'avancement est commun à toutes les disciplines.
2. Conditions d'inscription aux tableaux d'avancement
Les agents peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, sous certaines conditions.
Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les agents, en activité, en position de détachement ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre administration, et remplissant les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2.
Les agents en situation particulière (décharge syndicale, congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées sont promouvables.
Les agents en congé parental à la date d'observation (1er septembre au titre de l'année 2017 ou 31 août les années suivantes) ne sont pas promouvables.
Un agent ayant accédé à la hors classe au 1er septembre 2017 ne peut pas être promu à la même date à la classe exceptionnelle, deux promotions de grade ne pouvant être prononcées au titre d'une même année.
Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l'accès à la classe exceptionnelle.
2.1 Au titre du premier vivier
Le premier vivier est constitué des agents qui ont atteint au moins le troisième échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en date du 10 mai 2017.
Au titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017, après reclassement dans la nouvelle grille. Au titre des années suivantes, les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.
Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans les corps enseignants des premier et second degrés, d'éducation ou de psychologue, au sein du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la carrière, quels que soient le ou les corps concernés.
Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :
- l'affectation ou l'exercice dans une école, un établissement ou dans un service relevant de l'éducation prioritaire :
Il s'agit des affectations dans une école ou un établissement classé dans l'un des dispositifs ayant relevé ou relevant de l'éducation prioritaire, strictement énumérés à l'article 1er  de l'arrêté du 10 mai 2017.
- l'affectation dans l'enseignement supérieur :
Il s'agit des affectations sur un poste du premier ou du second degré dans un établissement d'enseignement supérieur, des affectations en classe préparatoire aux grandes écoles, en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d'arts appliqués ou au diplôme des métiers d'art, ou des affectations dans une section de techniciens supérieurs.
- les fonctions de directeur d'école ou de chargé d'école, conformément à l'article 20 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989 :
Il s'agit des directeurs d'école ordinaire nommés en application des articles 1 et 10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989, des directeurs d'écoles spécialisées nommés par liste d'aptitude (au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974), ainsi que des enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique.
- les fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ;
- les fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ;
- les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef des travaux ;
- les fonctions de directeur départemental ou régional de l'union nationale du sport scolaire (UNSS) ;
- les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré, conformément au décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;
- les fonctions de maître formateur, conformément au décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;
- les fonctions de formateur académique, conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;
- les fonctions de référent auprès d'élèves en situation de handicap, dans les conditions et modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.
Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'agent a cumulé des fonctions et des conditions d'exercice éligibles, par exemple directeur de Segpa dans un établissement classé en éducation prioritaire, cette année compte pour une année seulement.
La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.
La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.
Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.
Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.
Les services à prendre en compte doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire. Les fonctions accomplies au cours d'années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un agent titulaire de l'un des corps enseignants des premier ou second degré, d'éducation ou de psychologue relevant du ministre de l'éducation nationale est détaché de plein droit en qualité de stagiaire dans un des corps considérés (par exemple un professeur de lycée professionnel détaché en qualité de professeur certifié stagiaire et exerçant en service complet dans un établissement d'éducation prioritaire).
Concernant l'exercice dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire :
Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.
Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire visé par l'arrêté du 10 mai 2017, déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire.
Toutefois, pour les personnels dont le lycée d'exercice, relevant d'un des dispositifs d'éducation prioritaire éligibles, n'est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d'y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de quatre ans.
2.2 Au titre du second vivier
Le second vivier est constitué des agents qui ont atteint le sixième échelon de la hors-classe.
Au titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017, après reclassement dans la nouvelle grille. Au titre des années suivantes, les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.
3. Modalités d'établissement des tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle
3.1 Établissement de la liste des agents éligibles au titre de chacun des viviers
3.1.1 Services compétents pour l'examen des dossiers
Au titre de 2017, les personnels remplissant les conditions requises, en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les enseignants détachés comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que ceux qui sont détachés en qualité de personnels d'inspection ou de direction voient leur situation examinée dans l'académie où ils exercent au 1er septembre 2017.
Pour les années suivantes, les personnels voient leur situation examinée dans l'académie où ils exercent au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, dans les mêmes conditions.
Les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence de l'académie de Caen.
Les CPE exerçant en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Mayotte voient leur dossier examiné par le bureau DGRH B2-4 du ministère.
Les personnels hors académie (détachés dans l'enseignement supérieur à l'exception des détachés en qualité d'Ater, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, personnels mis à disposition, personnels en position de détachement à l'étranger, affectés à Wallis-et-Futuna, affectés à l'administration centrale ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer) relèvent du bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau DGRH B2-4).
3.1.2 Agents éligibles au titre du premier vivier
Une procédure de candidature au titre du premier vivier est mise en œuvre, pendant une période de quatre ans à compter de l'année 2017, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les agents classés au moins au troisième échelon de la hors-classe sont informés par message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle qu'ils peuvent, sous réserve de remplir les conditions d'exercice des fonctions éligibles, se porter candidats à l'inscription au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre du premier vivier. Ils font acte de candidature en remplissant une fiche de candidature sur le portail de services internet I-Prof (modèle en annexe 2). Cette fiche comprend notamment les données relatives aux fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficile ou sur des fonctions particulières.
À défaut de candidature exprimée, ils ne pourront pas être examinés au titre du premier vivier.
Les services académiques vérifient la recevabilité des candidatures et établissent la liste des agents éligibles au titre du premier vivier. En tant que de besoin, ils demandent aux candidats de fournir les pièces justificatives attestant de l'exercice de fonctions éligibles. Les agents qui se sont portés candidats à la promotion, mais qui ne remplissent pas les conditions d'exercice des fonctions éligibles, sont informés par message électronique sur I-Prof et sur leur adresse professionnelle de la non recevabilité de leur candidature.
3.1.3 Agents éligibles au titre du second vivier
Les agents ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe sont éligibles. L'examen de leur situation n'est pas conditionné à un acte de candidature.
3.1.4 Agents éligibles simultanément au titre des deux viviers
Les agents candidats au premier vivier et éligibles au second vivier sont examinés, au niveau académique, selon les règles suivantes :
- si leur candidature au titre du premier vivier est recevable, ils sont examinés au titre des deux viviers ;
- si leur candidature au titre du premier vivier n'est pas recevable, ils sont examinés au titre du second vivier ;
- s'ils n'ont pas fait acte de candidature au titre du premier vivier, ils sont examinés au titre du second vivier.
Il est fortement recommandé aux agents remplissant les conditions pour être éligibles à la fois au titre du premier vivier et du second vivier de se porter candidats au titre du premier vivier, afin d'élargir leurs chances de promotion.
Tous les agents éligibles au titre d'un vivier veilleront à compléter et enrichir, le cas échéant, leur CV sur I-Prof.
3.2 Examen des dossiers
Il vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement professionnels et de proposer l'inscription au tableau d'avancement de chaque corps de ceux dont la valeur professionnelle exceptionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion de grade. Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV I-Prof de l'agent, sur le formulaire de candidature éventuellement renseigné par l'agent éligible au titre du premier vivier et sur les avis des inspecteurs, et des chefs d'établissement ou des supérieurs hiérarchiques compétents. Ces avis, ainsi que votre appréciation, seront formalisés sur la fiche de synthèse établie pour chaque agent promouvable, reprenant les principaux éléments de sa situation professionnelle.
3.3 Recueil des avis
Les inspecteurs compétents formulent un avis via l'application I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l'un ou de l'autre vivier.
Un seul avis est exprimé par agent, si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier.
Le chef d'établissement formule également un avis, dans les mêmes conditions.
S'agissant des agents affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement, vous recueillerez l'avis émis par l'autorité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions ou par leur supérieur hiérarchique direct.
S'agissant des agents en position de détachement, affectés à Wallis-et-Futuna au moment de la constitution de leur dossier, dans les établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer, affectés à l'administration centrale ou mis à disposition, l'avis du chef d'établissement, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent ou du supérieur hiérarchique est recueilli sur une fiche spécifique(1).
Ces avis prennent la forme d'une appréciation littérale.
Chaque agent promouvable pourra prendre connaissance des avis émis sur son dossier dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrative paritaire académique.
3.4 L'appréciation arrêtée par le recteur
Vous formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-Prof de l'agent et des avis rendus.
Pour le premier vivier
L'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions (durée, conditions, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.
L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.
Pour le second vivier
L'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.
L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.
L'appréciation du recteur, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés :
- Excellent ;
- Très satisfaisant ;
- Satisfaisant ;
- Insatisfaisant.
Pour le premier vivier comme pour le second vivier, les appréciations « Excellent » et « Très satisfaisant » ne peuvent être attribuées qu'à un pourcentage maximum des candidatures recevables. Les pourcentages des appréciations « Excellent » et « Très satisfaisant » sont fixés en annexe 1 au titre des années 2017 et 2018. Ces annexes seront complétées pour les campagnes suivantes.
3.5 Critères d'appréciation
L'inscription aux tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle doit se fonder sur les critères d'appréciation suivants :
- l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel, représentée par l'échelon et l'ancienneté conservée dans l'échelon à la date d'observation (1er septembre 2017 pour l'année 2017, 31 août de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour les années suivantes) ;
- une appréciation qualitative portée sur le parcours de l'agent.
La valorisation des critères d'appréciation définis ci-dessus se traduit par un barème national présenté en annexe 1.
4. Établissement des tableaux d'avancement
Vous classerez les agents promouvables de chacun des deux viviers, sur la base des éléments du barème, et établirez un projet de tableau d'avancement pour chaque corps, dans la limite des contingents de promotion alloués.
Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant les CAPA un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie, intégrant des données par genre.
Par ailleurs, les propositions de tableaux doivent refléter dans toute la mesure du possible la diversité et la représentativité des disciplines en ce qui concerne les corps enseignants.
Vous consulterez les commissions administratives paritaires compétentes sur les deux listes de propositions, classées par ordre de barème décroissant. Il est rappelé que le barème facilite les opérations d'élaboration des tableaux d'avancement, mais qu'il conserve un caractère indicatif.
Le tableau d'avancement du corps est commun aux deux viviers. Les promotions au titre du second vivier sont prononcées dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles. Les agents sont inscrits, toutes disciplines confondues s'agissant des corps enseignants, dans l'ordre décroissant du barème. Les agents inscrits sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.
Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle le tableau d'avancement a été arrêté et selon des modalités que vous veillerez à définir dans vos circulaires académiques.
Je vous rappelle également que l'exercice d'au moins six mois de fonctions dans la classe exceptionnelle est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante.
Afin de permettre à l'administration centrale d'assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et de veiller notamment au respect des orientations générales fixées par la présente note de service, les recteurs d'académie adresseront aux services de la DGRH le bilan chiffré des promotions réalisées.
Ces avancements de grade feront en outre l'objet d'une liaison informatique vers l'administration centrale.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray
 
(1) Pour l'exercice 2017, les dossiers complets (CV, fiche candidature et fiche d'avis) doivent parvenir au bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau DGRH B2-4) au plus tard le 5 janvier 2018.

Annexe 1 - Valorisation des critères
Appréciation du recteur

Excellent
140 points
Très satisfaisant
90 points
Satisfaisant
40 points
Insatisfaisant
0

Le pourcentage des appréciations « Excellent » au titre des années 2017 et 2018 s'élève à :
- 20 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;
- 5 % maximum des éligibles pour le second vivier.
Le pourcentage des appréciations « Très satisfaisant » est fixé au titre des années 2017 et 2018 à :
- 20 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;
- 30 % maximum des éligibles pour le second vivier.
Ancienneté dans la plage d'appel
Pour la campagne 2017, il est tenu compte de l'échelon de changement de grille au 1er septembre 2017 et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.
Pour les campagnes suivantes, il est tenu compte de l'échelon au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.

Échelon et ancienneté au 1/9/2017
valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel (sauf avis insatisfaisant)
3e échelon hcl sans ancienneté
3
3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours
6
3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans 5 mois 29 jours
9
4e échelon hcl sans ancienneté
12
4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours
15
4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours
18
4e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 5 mois 29 jours
21
5e échelon hcl sans ancienneté
24
5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours
27
5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1an et 1 an 11 mois 29 jours
30
5e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours
33
6e échelon hcl sans ancienneté
36
6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours
39
6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours
42
6e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours
45
6e échelon hcl ancienneté égale ou supérieure à 3 ans
48

L'ancienneté dans la plage d'appel d'un agent ayant une appréciation « insatisfaisant » n'est pas valorisée.
Annexe 2


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