Le MEN précise enfin la procédure pour accéder à la classe exceptionnelle des professeurs Agrégés
Accès au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle
- années 2017-2020
NOR : MENH1731653N
note de service n° 2017-175 du 24-11-2017
MEN DGRH B2-3
note de service n° 2017-175 du 24-11-2017
MEN DGRH B2-3
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux
vice-rectrices et vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la
Polynésie Française ; aux présidentes et présidents d'université ; aux
présidentes et présidents-directrices et directeurs de grand établissement
Référence : décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié
Référence : décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié
1.
Orientations générales
Dans
le cadre de la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des
rémunérations, un troisième grade, dénommé « classe exceptionnelle »,
est créé à compter de l'année 2017 dans le corps des professeurs agrégés,
conformément au décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut
particulier du corps des professeurs agrégés.
L'arrêté
du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle
et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue
détermine, jusqu'en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe
exceptionnelle dans le corps des professeurs agrégés. L'objectif est d'aboutir
à cette date à 10 % de l'effectif du corps dans le grade de la classe
exceptionnelle. À l'issue de la montée en charge du grade, les promotions à la
classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs
définitifs (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerez ainsi, dans
l'établissement de vos propositions d'inscription au tableau d'avancement, à
préserver des possibilités de promotions à l'issue de cette montée en charge.
Le
tableau d'avancement à la classe exceptionnelle, commun à toutes les disciplines,
est arrêté chaque année par le ministre, après examen de vos propositions, et
après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des
professeurs agrégés.
La
présente note de service a pour objet d'indiquer, à compter de l'année 2017 et
jusqu'à l'année 2020, les modalités d'accès au grade de professeur agrégé de
classe exceptionnelle durant la période transitoire de quatre ans prévue par
l'article 64 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017.
Les
agents inscrits au tableau d'avancement seront nommés dans la limite du
contingent alloué à effet du 1er septembre de l'année au titre de laquelle le
tableau d'avancement est établi, dans l'ordre d'inscription audit tableau.
2.
Conditions d'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle
Les
professeurs agrégés peuvent être promus à la classe exceptionnelle, au choix,
par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
Peuvent
accéder à la classe exceptionnelle tous les professeurs agrégés, en activité,
en position de détachement ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre
administration, et remplissant les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2.
Les
enseignants en situation particulière (décharge syndicale, congé de longue
maladie, etc.) qui remplissent les conditions sont promouvables.
Les
enseignants en congé parental à la date d'observation (1er septembre au titre
de l'année 2017 ou 31 août les années suivantes) ne sont pas promouvables.
Un
enseignant ayant accédé à la hors classe au 1er septembre 2017 ne peut pas être
promu à la même date à la classe exceptionnelle, deux promotions de grade ne
pouvant être prononcées au titre d'une même année.
Deux
viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont
identifiés pour l'accès à la classe exceptionnelle.
2.1
Au titre du premier vivier
Le
premier vivier est constitué des professeurs agrégés qui ont atteint au moins
le deuxième échelon de la hors classe, et justifient de huit années de
fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des
fonctions particulières, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique
en date du 10 mai 2017.
Au
titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017,
après reclassement dans la nouvelle grille. Au titre des années suivantes, les
conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le
tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une
nomination au 1er septembre 2018.
Les
fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d'activité ou de
détachement dans les corps enseignants des premier et second degrés,
d'éducation ou de psychologue, au sein du ministère de l'éducation nationale ou
du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la carrière, quels
que soient le ou les corps concernés.
Les
fonctions ou missions concernées sont les suivantes :
-
l'affectation ou l'exercice dans une école, un établissement ou un service
relevant de l'éducation prioritaire :
Il s'agit des affectations ou de l'exercice dans une école, un établissement ou un service classé dans l'un des dispositifs ayant relevé ou relevant de l'éducation prioritaire, strictement énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017.
Il s'agit des affectations ou de l'exercice dans une école, un établissement ou un service classé dans l'un des dispositifs ayant relevé ou relevant de l'éducation prioritaire, strictement énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017.
-
l'affectation dans l'enseignement supérieur :
Il
s'agit des affectations sur un poste du premier ou du second degré dans un
établissement d'enseignement supérieur, des affectations en classe préparatoire
aux grandes écoles, en classe préparant au diplôme de comptabilité et de
gestion, au diplôme supérieur d'arts appliqués ou au diplôme des métiers d'art,
ou des affectations dans une section de techniciens supérieurs.
-
les fonctions de directeur d'école ou de chargé d'école, conformément à
l'article 20 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du
24 février 1989 :
Il
s'agit des directeurs d'école ordinaire nommés en application des articles 1 et
10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989, des directeurs d'écoles spécialisées
nommés par liste d'aptitude (au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974), ainsi
que des enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe
unique.
-
les fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ;
-
les fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et
professionnel adapté (Segpa) ;
-
les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
ou de chef des travaux ;
-
les fonctions de directeur départemental ou régional de l'union nationale du
sport scolaire (UNSS) ;
-
les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation
nationale chargés du premier degré, conformément au décret n° 91-1229 du 6
décembre 1991 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;
-
les fonctions de maître formateur, conformément au décret n° 85-88 du 22
janvier 1985 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;
-
les fonctions de formateur académique, conformément au décret n° 2015-885 du 20
juillet 2015 ;
-
les fonctions de référent auprès d'élèves en situation de handicap, dans les
conditions et modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de
l'éducation.
Dans
le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même
période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au
titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'agent a
cumulé des fonctions et des conditions d'exercice éligibles, par exemple
directeur de Segpa dans un établissement classé en éducation prioritaire, cette
année compte pour une année seulement.
La
durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut
avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.
La
durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire.
Seules les années complètes sont retenues.
Les
services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à
temps plein.
Les
services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas
pris en compte.
Les
services à prendre en compte doivent avoir été accomplis en qualité de
titulaire. Les fonctions accomplies au cours d'années de stage ne sont prises
en considération que dans le cas où un agent titulaire de l'un des corps
enseignants du premier ou second degré, d'éducation ou de psychologue relevant
du ministre de l'éducation nationale est détaché de plein droit en qualité de
stagiaire dans un des corps considérés (par exemple un professeur certifié
détaché en qualité de professeur agrégé stagiaire et exerçant en service
complet dans un établissement d'éducation prioritaire).
Concernant
l'exercice dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire :
Un
agent affecté dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif
d'éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de
remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet
exercice puisse être pris en considération.
Il
est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un
établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire visé par
l'arrêté du 10 mai 2017, déclassé au moment de la refondation de l'éducation
prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d'exercice effectuées
avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au
titre de l'éducation prioritaire.
Toutefois,
pour les personnels dont le lycée d'exercice, relevant d'un des dispositifs
d'éducation prioritaire éligibles, n'est pas inscrit sur la liste des
établissements relevant du programme Réseau d'éducation
prioritaire en 2015, et qui ont continué d'y exercer leurs fonctions, les
services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à
laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de quatre ans.
2.2
Au titre du second vivier
Le
second vivier est constitué des agents qui comptent au moins trois ans
d'ancienneté dans le quatrième échelon de la hors classe.
Au
titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017,
après reclassement dans la nouvelle grille. Au titre des années suivantes, les
conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le
tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une
nomination au 1er septembre 2018.
3.
Modalités d'établissement du tableau d'avancement à la classe exceptionnelle
3.1
Établissement de la liste des professeurs éligibles au titre de chacun des
viviers
3.1.1
Services compétents pour l'examen des dossiers
Au
titre de 2017, les personnels remplissant les conditions requises, en activité
dans les académies y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de
l'enseignement supérieur, les enseignants détachés comme attaché temporaire
d'enseignement et de recherche, ainsi que ceux qui sont détachés en qualité de
personnels d'inspection ou de direction voient leur situation examinée dans
l'académie où ils exercent au 1er septembre 2017.
Pour
les années suivantes, les personnels voient leur situation examinée dans
l'académie où ils exercent au 31 août de l'année au titre de laquelle le
tableau d'avancement est établi, dans les mêmes conditions.
Les
personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence de l'académie
de Caen.
Les
personnels hors académie (personnels détachés dans l'enseignement supérieur à
l'exception des détachés en qualité d'Ater, personnels détachés auprès d'une
administration ou auprès d'un organisme implanté en France, personnels mis à disposition,
personnels en position de détachement à l'étranger, personnels affectés à
Wallis-et-Futuna, personnels affectés à l'administration centrale ou dans les
établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer),
relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale, voient
leur situation examinée par le bureau DGRH B2-4.
3.1.2
Agents éligibles au titre du premier vivier
Une
procédure de candidature au titre du premier vivier est mise en œuvre, pendant
une période de quatre ans à compter de l'année 2017, selon les modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les
agents classés au moins au deuxième échelon de la hors classe sont informés par
message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle qu'ils
peuvent, sous réserve de remplir les conditions d'exercice des fonctions
éligibles, se porter candidats à l'inscription au tableau d'avancement au grade
de la classe exceptionnelle au titre du premier vivier. Ils font acte de
candidature en remplissant une fiche de candidature sur le portail de services
Internet I-Prof (modèle en annexe 2). Cette fiche comprend notamment les
données relatives aux fonctions accomplies dans des conditions d'exercice
difficile ou sur des fonctions particulières.
À
défaut de candidature exprimée, les agents ne pourront pas être examinés au
titre de ce vivier.
Les
services académiques vérifient la recevabilité des candidatures et établissent
la liste des agents éligibles au titre du premier vivier. En tant que de
besoin, ils demandent aux candidats de fournir les pièces justificatives
attestant de l'exercice de fonctions éligibles. Les agents qui se sont portés
candidats à la promotion, mais qui ne remplissent pas les conditions d'exercice
des fonctions éligibles, sont informés par message électronique sur I-Prof et à
leur adresse professionnelle de la non recevabilité de leur candidature.
3.1.3
Agents éligibles au titre du second vivier
Les
professeurs agrégés comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le quatrième
échelon de la hors classe sont éligibles. L'examen de leur situation n'est pas
conditionné à un acte de candidature.
3.1.4
Agents éligibles simultanément au titre des deux viviers
Les
agents candidats au premier vivier et éligibles au second vivier sont examinés,
au niveau académique, selon les règles suivantes :
-
si leur candidature au titre du premier vivier est recevable, ils sont examinés
au titre des deux viviers ;
-
si leur candidature au titre du premier vivier n'est pas recevable, ils sont
examinés au titre du second vivier ;
-
s'ils n'ont pas fait acte de candidature au titre du premier vivier, ils sont
examinés au titre du second vivier.
Il
est fortement recommandé aux agents remplissant les conditions pour être
éligibles à la fois au titre du premier vivier et du second vivier de se porter
candidats au titre du premier vivier, afin d'élargir leurs chances de
promotion.
Tous
les agents éligibles au titre d'un vivier veilleront à compléter et enrichir,
le cas échéant, leur CV sur I-Prof.
3.2
Établissement des propositions des recteurs pour le tableau d'avancement à la
classe exceptionnelle
Il
vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents
promouvables qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement
professionnels et de proposer l'inscription au tableau d'avancement de ceux
dont la valeur professionnelle exceptionnelle vous semble pouvoir justifier une
promotion de grade. Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV I-Prof de
l'agent, sur le formulaire de candidature éventuellement renseigné par l'agent
éligible au titre du premier vivier et sur les avis des inspecteurs, et des
chefs d'établissement ou des supérieurs hiérarchiques compétents. Ces avis,
ainsi que votre appréciation, seront formalisés sur la fiche de synthèse
établie pour chaque agent promouvable, reprenant les principaux éléments de sa
situation professionnelle.
3.2.1
Recueil des avis
L'inspecteur
d'académie-inspecteur pédagogique régional, compétent formule un avis via
l'application I-prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l'un ou de
l'autre vivier.
Un
seul avis est exprimé par agent si celui-ci est promouvable à la fois au titre
du premier vivier et du second vivier.
Le
chef d'établissement formule également un avis, dans les mêmes conditions.
S'agissant
des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur
ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement, vous recueillerez l'avis
émis par l'autorité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions ou par leur
supérieur hiérarchique direct.
S'agissant
des agents en position de détachement, affectés à Wallis-et-Futuna au moment de
la constitution de leur dossier, dans les établissements d'enseignement
supérieur des collectivités d'outre-mer, à l'administration centrale ou mis à
disposition, l'avis du chef d'établissement, de l'autorité auprès de laquelle
ils exercent ou du supérieur hiérarchique est recueilli sur une fiche
spécifique.
Ces
avis prennent la forme d'une appréciation littérale.
Chaque
agent promouvable pourra prendre connaissance des avis émis sur son dossier
dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrative
paritaire académique.
3.2.2
Appréciation du recteur
Vous
formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-Prof de l'agent et des
avis rendus.
Pour
le premier vivier :
L'appréciation
qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions
(durée, conditions, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la
valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.
L'examen
du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la
durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments
suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la
réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du
parcours professionnel, formations et compétences.
Pour
le second vivier :
L'appréciation
qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au
regard de l'ensemble de la carrière.
L'examen
du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la
durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments
suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la
réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du
parcours professionnel, formations et compétences.
L'appréciation
du recteur, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en
quatre degrés :
-
Excellent ;
-
Très satisfaisant ;
-
Satisfaisant ;
-
Insatisfaisant.
Pour
le premier vivier comme pour le second vivier, les appréciations
« Excellent » et « Très satisfaisant » ne peuvent être
attribuées qu'à un pourcentage maximum des candidatures recevables. Les
pourcentages des appréciations « Excellent » et « Très
satisfaisant » sont fixés en annexe 1 au titre des années 2017 et 2018.
Ces annexes seront complétées pour les campagnes suivantes.
3.2.3
Propositions du recteur
Vos
propositions d'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle
du corps des professeurs agrégés doivent se fonder sur les critères
d'appréciation suivants, qui sont valorisés :
-
l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel, représentée par l'échelon et
l'ancienneté conservée dans l'échelon à la date d'observation (1er
septembre 2017 pour l'année 2017, 31 août de l'année au titre de laquelle est
établi le tableau d'avancement pour les années suivantes) ;
-
une appréciation qualitative portée sur le parcours de l'agent.
La
valorisation des critères d'appréciation définis ci-dessus se traduit par un
barème présenté en annexe 1.
3.2.4
Transmission des propositions
Compte
tenu des possibilités de promotions et de la nécessité de procéder au niveau
national à un examen approfondi de vos propositions, vous transmettrez, au
titre du premier vivier, l'intégralité des dossiers des candidats remplissant
effectivement les conditions d'éligibilité et ayant au moins une appréciation
« Excellent » ou « Très satisfaisant ». S'agissant du
second vivier, vous transmettrez 10 % des dossiers des promouvables (dont
l'intégralité des appréciations « Excellent »).
Il
convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les
femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole
d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant les
CAPA un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie,
intégrant des données par genre.
Par
ailleurs, les propositions de tableaux doivent refléter dans toute la mesure du
possible la diversité et la représentativité des disciplines en ce qui concerne
les corps enseignants.
Vous
consulterez les commissions administratives paritaires compétentes sur ces deux
listes classées par ordre de barème décroissant.
Vous
transmettrez un tableau dressant la liste des agents proposés au titre du
premier ou du second viviers, toutes disciplines confondues, et présenté dans
l'ordre décroissant de barème, à la direction générale des ressources humaines,
sous-direction de la gestion des carrières, bureau DGRH B2-3, 72 rue Regnault,
75243 Paris Cedex 13.
Vos
propositions feront également l'objet d'une liaison informatique ascendante.
Le
calendrier des transmissions pour les campagnes 2017 et 2018 est joint en
annexe 1. Ces annexes seront complétées pour les campagnes suivantes.
Dans
le cadre de la dématérialisation, il n'y a pas lieu de transmettre en version
papier les dossiers des agents proposés, constitués :
-
de la fiche de synthèse, comportant les principaux éléments de la situation
professionnelle de l'agent proposé, les avis émis par les corps d'inspection et
les chefs d'établissement, ou par les supérieurs hiérarchiques directs, et
votre appréciation finale, ainsi que les fonctions exercées retenues au titre
du premier vivier ;
-
du formulaire de candidature au titre du premier vivier ;
-
du CV d'I-Prof.
3.3
Établissement du tableau d'avancement
Conformément
au décret portant statut des professeurs agrégés, seuls les agents ayant fait
l'objet d'une proposition rectorale sont examinés au niveau national.
Il
est rappelé que le classement des agents proposés n'est qu'indicatif.
Le
tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines et aux deux viviers, est
arrêté par le ministre après avis de la commission administrative paritaire
nationale du corps des professeurs agrégés.
Exceptionnellement,
au titre de l'année 2017, la CAPN se tiendra au début de l'année 2018 et les
nominations prononcées prendront effet rétroactivement, à compter du 1er
septembre 2017.
Chaque
enseignant proposé reçoit un courriel dans sa boîte de messagerie I-Prof
l'informant que les listes des enseignants inscrits et promus sont publiées sur
Siap. Ces listes sont affichées pendant une durée de deux mois à compter de la
date de signature de l'arrêté de nomination dans le grade de professeur agrégé
de classe exceptionnelle dans les locaux du ministère de l'éducation nationale,
72 rue Regnault, Paris 13e.
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray
Annexe
1 - Valorisation des critères et transmission des propositions rectorales
Appréciation
du recteur
Excellent
|
140
points
|
Très
satisfaisant
|
90
points
|
Satisfaisant
|
40
points
|
Insatisfaisant
|
0
|
Le
pourcentage des appréciations « Excellent » au titre des années 2017
et 2018 s'élève à :
-
15 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;
-
4 % maximum des éligibles pour le second vivier.
Le
pourcentage des appréciations « Très satisfaisant » est fixé au titre
des années 2017 et 2018 à :
-
25 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;
-
25 % maximum éligibles pour le second vivier.
Ancienneté
dans la plage d'appel
Pour
la campagne 2017, il est tenu compte de l'échelon de changement de grille au
1er septembre 2017 et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même
date.
Pour
les campagnes suivantes, il est tenu compte de l'échelon au 31 août de l'année
au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et de l'ancienneté
conservée dans cet échelon à la même date.
Échelon et ancienneté
|
Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel
(sauf avis insatisfaisant)
|
2e
échelon hcl sans ancienneté
|
3
|
2e
échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours
|
6
|
2e
échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours
|
9
|
3e
échelon hcl sans ancienneté
|
12
|
3e
échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours
|
15
|
3e
échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours
|
18
|
3e
échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours
|
21
|
4e
échelon hcl sans ancienneté
|
24
|
4e
échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours
|
27
|
4e
échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours
|
30
|
4e
échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours
|
33
|
4e
échelon hcl ancienneté comprise entre 3 ans et 3 ans 11 mois 29 jours
|
36
|
4e
échelon hcl ancienneté comprise entre 4 ans et 4 ans 11 mois 29 jours
|
39
|
4e
échelon hcl ancienneté comprise entre 5 ans et 5 ans 11 mois 29 jours
|
42
|
4e
échelon hcl ancienneté comprise entre 6 ans et 6 ans 11 mois 29 jours
|
45
|
4e
échelon hcl ancienneté égale ou supérieure à 7 ans
|
48
|
L'ancienneté
dans la plage d'appel d'un agent ayant une appréciation
« Insatisfaisant » n'est pas valorisée.
Transmission
des propositions rectorales
Au
titre de l'année 2017, vous transmettrez, au plus tard pour le 14 février 2018,
délai de rigueur, le tableau dressant la liste des agents proposés au titre du
premier ou du second viviers, toutes disciplines confondues, et présenté dans
l'ordre décroissant de barème, à la direction générale des ressources humaines,
sous-direction de la gestion des carrière, bureau DGRH B2-3, 72 rue Regnault
75243 Paris cedex 13.
Au
titre de l'année 2018, cette transmission aura lieu dans les mêmes conditions
au plus tard le 20 juin 2018.
Annexe
2
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